Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-13

Article L212-13

Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Abrogé le vendredi 20 juin 2014

Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.