Code du cinéma et de l'image animée

Article L123-6

Article L123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des droits antérieurs à la loi n° 90 du 22 février 1944

Résumé Les droits anciens sont conservés s'ils sont enregistrés à temps, sinon ils sont classés autrement.

Les droits visés à l'article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur.

A défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 123-5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.


Historique des versions

Version 1

Les droits visés à l'article L. 123-1 devenus régulièrement opposables aux tiers avant l'entrée en vigueur de la loi n° 90 du 22 février 1944 sont conservés dans leur rang antérieur s'ils ont fait l'objet d'une inscription dans les trois mois de ladite entrée en vigueur.

A défaut, ils ne prennent rang à l'égard des tiers que dans les conditions fixées à l'article L. 123-5.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-1, les inscriptions visées au présent article sont admises sur production d'un certificat délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans le cas où, un mois après la mise en demeure notifiée au producteur par lettre recommandée, le requérant n'a pu obtenir de ce dernier une attestation précisant le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique dont il s'agit, conformément à l'article L. 122-1. La production de ce certificat supplée à la formalité de dépôt du titre prévue audit article L. 122-1.