Code du cinéma et de l'image animée

Article 611-18

Article 611-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reversement des sommes investies par les éditeurs de vidéogrammes

Résumé Les éditeurs de vidéos doivent rendre l'argent s'ils ne respectent pas les règles ou les délais.

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :
a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;
c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :
a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;
3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :
a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;
b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.


Historique des versions

Version 1

L'éditeur de vidéogrammes est tenu de reverser les sommes investies dans les cas suivants :

1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée :

a) Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que l'œuvre cinématographique ne donne pas lieu à la délivrance de l'agrément de production ;

b) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions prévues aux articles 211-7 à 211-13 ;

c) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les deux ans suivant la délivrance de l'agrément de production ;

2° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée :

a) Lorsqu'aucune aide à la production n'a été attribuée ;

b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée dans les trois ans suivant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique ;

3° Pour les œuvres cinématographiques du patrimoine :

a) Lorsque l'œuvre ne répond pas aux conditions d'éligibilité prévues à l'article 511-4 ;

b) Lorsque l'édition n'a pas été effectuée et commercialisée dans les deux ans suivant la délivrance de l'autorisation d'investissement.