Code du cinéma et de l'image animée

Article 611-15

Article 611-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Investissements pour l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques

Résumé Cet article dit que l'argent pour l'édition vidéo peut payer la fabrication, les techniques, la promotion et le doublage des films.

Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :
1° Dépenses de fabrication des supports ;
2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation ;
4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.


Historique des versions

Version 1

Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :

1° Dépenses de fabrication des supports ;

2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;

3° Dépenses d'éditorialisation ;

4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;

5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.