Article 611-15
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Investissements pour l'édition vidéographique des œuvres cinématographiques
Les sommes inscrites sur le compte automatique édition vidéo peuvent également être investies pour la prise en charge des dépenses d'édition suivantes, portant sur des œuvres cinématographiques mentionnées à l'article 611-14 :
1° Dépenses de fabrication des supports ;
2° Dépenses techniques, y compris celles liées à la sécurisation des œuvres et à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
3° Dépenses d'éditorialisation ;
4° Dépenses de promotion et de commercialisation ;
5° Dépenses liées au sous-titrage et au doublage.
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