Code du cinéma et de l'image animée

Section 2 quater : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques

Abrogée1 février 2023

Créé le 25 décembre 2020

Par dérogation à l'article 211-32-2, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de production à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018,2019 et 2020.

Créé le 25 décembre 2020

Par dérogation aux articles 721-13 et 721-14, le montant des sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de vente à l'étranger au titre de l'année 2021 est égal à la moyenne des sommes inscrites sur leur compte au titre des années 2018,2019 et 2020, sans préjudice de l'application de la formule prévue à l'article 721-16. Ne sont prises en compte que les sommes calculées correspondant aux œuvres pour lesquelles les entreprises de vente à l'étranger disposent encore en 2021 des droits d'exploitation pour la commercialisation à l'étranger.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

En vigueur du vendredi 25 décembre 2020 au mardi 31 janvier 2023

Section 2 quater : Mesures de relance en faveur de la promotion à l'étranger d'œuvres cinématographiques
Article 911-55-10
Article 911-55-11
Article 911-55-12