Code du cinéma et de l'image animée

Article 422-20

Article 422-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limiter la combinaison des aides financières au développement et à la production

Résumé L'article 422-20 dit que les aides pour développer des projets de films ne doivent pas dépasser un certain montant, qui dépend du type et du budget du film.

En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :
1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;
4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.


Historique des versions

Version 1

En cas de mise en production, les aides au développement de projets ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques :

1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ;

2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19, à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre ;

3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l'article 211-22, à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ;

4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.