Code du cinéma et de l'image animée

Article 411-77

Article 411-77

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet et conditions d'attribution des aides à la production d'œuvres audiovisuelles de courte durée

Résumé Des courts-métrages peuvent avoir de l'aide financière s'ils sont diffusés sur des chaînes TV ou des plateformes de vidéo à la demande en France et mis en avant dans des sections spécifiques.

Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :

1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;

2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références fiscales

Résumé des changements La référence fiscale a été mise à jour : le texte cite désormais une taxe sur la publicité télévisuelle (article L 454‑1) plutôt que le précédent article L 115‑6 du code du cinéma.

Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :

1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;

2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Les œuvres audiovisuelles de courte durée sont destinées :

1° Soit à une diffusion sur un service de télévision dont l'éditeur est assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée et valorise, au sein d'une case de programmation spécifique et récurrente, la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée ;

2° Soit à une mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande dont l'éditeur est établi en France, dont l'offre comporte au moins dix œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée et qui valorise, dans le cadre d'un espace éditorialisé spécifique, la mise à disposition d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles de courte durée.