Code du cinéma et de l'image animée

Paragraphe 1 : Investissement pour la production

Article 311-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coefficients de prise en compte de la durée des œuvres

Résumé Les coefficients pour la durée des œuvres audiovisuelles dépendent de trois groupes et peuvent être augmentés sous certaines conditions.

L'investissement pour la production des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable et d'une autorisation définitive.
L'autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l'œuvre. Elle prévoit les modalités de versement des sommes investies.
L'autorisation définitive est délivrée après achèvement de l'œuvre. Cette autorisation constitue la décision d'attribution à titre définitif des sommes investies. Elle constate, le cas échéant, l'admission au bénéfice des bonifications ou des majorations prévues aux articles 311-44,311-49 et 311-51.

Article 311-61

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Délai pour obtenir l'autorisation définitive et obligations en cas de non-respect

Résumé Une entreprise de production a trois ans pour obtenir une autorisation définitive; sinon, elle doit rembourser l'aide reçue, sauf décision contraire du président.

L'entreprise de production dispose d'un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable pour obtenir l'autorisation définitive.
En cas de non-respect de ce délai, l'entreprise de production est tenue de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, d'accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l'aide déjà versée.

Article 311-62

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Délai de dépôt des dossiers de demande d'autorisation préalable

Résumé La demande d'autorisation doit être faite un mois avant la fin de la production.

Pour la délivrance de l'autorisation préalable, le dossier de demande est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l'animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l'animation

Pour les œuvres intégralement composées d'images préexistantes, le dossier est remis au moins un mois avant la fin du montage.

Article 311-63

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Délivrance de l'autorisation définitive pour les œuvres audiovisuelles

Résumé Faites votre demande d'autorisation finale dans les 4 mois après avoir fini votre œuvre.

Pour la délivrance de l'autorisation définitive, le dossier de demande est remis au plus tard quatre mois après achèvement de l'œuvre.

Article 311-64

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Date d'achèvement et délai de certification des œuvres audiovisuelles

Résumé L'œuvre est terminée quand l'éditeur le confirme, et le délai peut être prolongé si l'œuvre est internationale ou si son coût doit être vérifié par un expert.

La date d'achèvement de l'œuvre est celle figurant sur l'attestation de l'acceptation de l'œuvre par le ou les éditeurs de services de télévision chargés d'en assurer la diffusion ou par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande chargés d'en assurer la mise à disposition du public, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8 et ayant contribué à l'apport initial mentionné au même article.
Le délai de quatre mois est porté à six mois lorsque le coût définitif de l'œuvre doit faire l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu'en cas de coproduction internationale.