Code du cinéma et de l'image animée

Article 311-57-1

Article 311-57-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle

Résumé Les entreprises peuvent utiliser une partie de leur argent pour préparer des films, mais pas plus d'un certain pourcentage.

Dans le mois suivant la notification du montant des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle, les entreprises de production ont la faculté de demander au Centre national du cinéma et de l'image animée d'en affecter une fraction à l'investissement pour la préparation d'œuvres audiovisuelles. Cette fraction ne peut excéder :

- 20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;

- 15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;

- 10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.

Cette affectation vaut jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° de l'article 123-8.


Historique des versions

Version 1

Dans le mois suivant la notification du montant des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle, les entreprises de production ont la faculté de demander au Centre national du cinéma et de l'image animée d'en affecter une fraction à l'investissement pour la préparation d'œuvres audiovisuelles. Cette fraction ne peut excéder :

- 20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;

- 15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;

- 10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.

Cette affectation vaut jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° de l'article 123-8.