Code du cinéma et de l'image animée

Article 311-14

Article 311-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de coproduction internationale pour les œuvres audiovisuelles

Résumé Une coproduction internationale d'une œuvre audiovisuelle doit avoir au moins 30 % de financement français et 50 % des dépenses en France, et être en français si la France finance 80 % ou plus.

Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :

1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles mentionnées au dernier alinéa du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à cet article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exception au critère d’expression originale française

Résumé des changements La loi introduit une exemption à l'exigence d'expression originale française pour les œuvres audiovisuelles bénéficiant déjà du crédit d'impôt, même si la participation française dépasse 80 %.

Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :

1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française. Cette condition n'est pas requise pour les œuvres audiovisuelles mentionnées au dernier alinéa du 2 du VI de l'article 220 sexies du code général des impôts répondant aux conditions permettant de bénéficier du crédit d'impôt prévu à cet article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Lorsqu'une œuvre est produite dans le cadre d'une coproduction internationale, cette œuvre doit :

1° Etre financée par une participation française au moins égale à 30 % de son coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

2° Faire l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

En outre, lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de son coût définitif, l'œuvre doit être d'expression originale française.