Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production

Abrogée1 février 2023

Créé le 11 février 2015

Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production agissant en qualité d'entreprise de production déléguée.
Pour la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

Créé le 11 février 2015

L'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin.

L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée.

En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 31 janvier 2023

Sous-section 3 : Conditions relatives au mode de production
Article 211-14
Article 211-15