Code du blé

Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain

Abrogé26 mai 2006
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Les cotations du blé et de la farine au marché libre s'établissent par régions commerciales et naturelles déterminées par le comité institué par l'article 36. Par dérogation aux dispositions de la loi du 18 juillet 1866, ces cotations sont établies par les soins du comité de cote régionale comprenant, en nombre égal, des représentants de chambre d'agriculture et de chambre de commerce. Parmi ces derniers figurera un représentant des courtiers assermentés de ladite région.
2. Un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'industrie fixera, en application du présent article, les conditions dans lesquelles les opérations en blé et en farine devront être conclues pour permettre aux comités de cote d'établir la moyenne la plus exacte des prix pratiqués.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 24 avril 1936

A dater du 1er janvier 1934, dans les bourses de commerce et marchés réglementés, la cote des farines devra être accompagnée de l'indication du taux d'extraction de ces farines et du résultat de leur examen à l'extensimètre ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'agriculture, destiné à déterminer leur valeur boulangère.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Pour assurer le jeu normal des dispositions des lois codifiées par le présent texte et pour éviter que soit troublé le ravitaillement régulier de la population en blé et en farine, le gouvernement pourra à l'encontre des meuniers et boulangers qui compromettraient ce ravitaillement, appliquer les mesures suivantes :
a) Réquisition des blés et farines nécessaires à l'approvisionnement qui correspond aux besoins de la population ;
b) Réquisition des établissements industriels et commerciaux de transformation, de production et de conservation desdites denrées.
2. Ces réquisitions seront opérées suivant la procédure instituée par les lois des 16 octobre 1915 et 3 août 1917.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Lorsque le prix de vente au détail du kilogramme de pain de consommation courante aura été taxé par les maires conformément aux pouvoirs attribués à ceux-ci par la loi du 19-22 juillet 1791 ou par le préfet, conformément à l'article 1er de la loi du 31 août 1924, celui-ci pourra déterminer, après consultation de la commission instituée par l'article 3 de cette loi et en tenant compte des usages locaux, le type de farine permettant d'obtenir la qualité du pain ainsi taxé.
2. Tout emploi par les boulangers de farines de qualité inférieure à ce type sera puni des peines prévues à l'article 10 de la loi du 31 août 1924.

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 24 avril 1936 au jeudi 25 mai 2006

Titre V : Cotation de blés et farines. Prix du pain
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