Code du blé

Titre IV : Résorption des excédents

Abrogé26 mai 2006
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture.
2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement ou permis.
3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous.
2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de réserve.
3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement.
4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est attachée à l'établissement.
5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation.
6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article 22 et l'alinéa 8 de l'article 33.
7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du présent article.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936 · En vigueur du 10 mai 2005 au 25 mai 2006

1. Le ministre de l'agriculture pourra charger un comité interprofessionnel de l'exécution matérielle des mesures de résorption qui auront été fixées dans les conditions prévues à l'article 10.
2. Ce comité qui devra avoir la personnalité civile comprendra un nombre égal de représentants des producteurs, d'une part, et du commerce des grains et de la meunerie, d'autre part.
3. Un commissaire du gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture ainsi qu'un membre du corps du contrôle général économique et financier nommé par le ministre de l'économie et des finances assisteront à ces délibérations avec voix consultative. En cas de veto opposé par eux aux décisions du comité, celles-ci ne seront exécutoires qu'après approbation du ministre de l'agriculture.
4. Toutes les opérations du comité interprofessionnel seront soumises au contrôle du ministre de l'agriculture. Sa gestion financière sera placée sous le contrôle de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des associations agricoles et des institutions de crédit.
5. La comptabilité de ce comité sera assurée par un agent qui devra être agréé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et dans des conditions qui seront fixées par arrêté interministériel.
6. Le budget du comité interprofessionnel établi, contrôlé et arrêté chaque année dans les conditions qui seront fixées par un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances sera alimenté par des prélèvements effectués sur le compte spécial prévu par l'article 31, dans la limite des recettes versées à ce compte par application de l'article 17, et, en cas d'insuffisance, d'une partie du produit net des ventes des blés ou farines prélevés en meunerie dans les conditions fixées par l'article 10.
7. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances réglera les conditions d'application du présent article.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Les blés et les farines basses doivent être dénaturés préalablement à leur emploi sous le contrôle des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.
2. Les personnes ou sociétés qui se livrent à la vente de blé dénaturé doivent tenir un registre spécial d'entrées et de sorties, qui sera représenté à toute réquisition des agents des contributions indirectes ou des fonctionnaires du ministère de l'agriculture.
3. L'utilisation des blés dénaturés, ainsi que des farines qui proviennent en tout ou partie de leur mouture, pour l'alimentation humaine ou pour la fabrication de l'alcool est passible des sanctions édictées par l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929, sans préjudice des peines susceptibles d'être encourues pour infraction aux articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation.
4. Indépendamment des peines de droit commun prévues à l'alinéa précédent, toutes les infractions aux dispositions du présent article et des décrets et arrêtés rendus pour son exécution seront punies d'une amende en principal de 5000 F par quintal de blé, soit dénaturé dans des conditions irrégulières, soit détourné de sa destination au moment de la dénaturation. Les mêmes peines seront applicables dans le cas de fausse inscription au registre spécial, visé à l'alinéa 1er, des quantités reçues ou expédiées. Toute autre irrégularité constatée dans la tenue dudit registre sera punie d'une amende de 5000 F en principal.

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006

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