Code du blé

Titre I : Evaluation des disponibilités

Abrogé26 mai 2006
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Tout propriétaire, fermier ou métayer, produisant du blé, devra déclarer, chaque année, avant le 1er avril la mairie de la commune, où se trouve le lieu de son exploitation :
a) La superficie totale des terres labourables de son exploitation ;
b) Dans le cas où l'exploitation s'étend sur plusieurs communes, la superficie des terres labourables et de celles ensemencées en blé dans chacune d'elles ;
c) La superficie des terres labourables qu'il a ensemencées en blé d'hiver ;
d) Celle qu'il a ensemencée ou se propose d'ensemencer en blé de printemps ;
e) Les quantités de blé qu'il a récoltées l'année précédente.
2. Ces déclarations seront affichées dans chaque mairie.
3. Ces déclarations seront inscrites sous le nom du déclarant sur un registre restant à la mairie. Elles seront signées par le déclarant sur le registre même ; il en sera donné récépissé.
4. Un état récapitulatif des déclarations sera transmis par le maire, avant le 5 avril, au préfet du département.
5. Tous les intéressés qui n'auront pas fait les déclarations ci-dessus prescrites seront privés des avantages des lois codifiées par le présent texte.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Au début de chaque campagne agricole, à une date choisie par le ministre de l'agriculture, entre le 15 juillet et le 15 août, tous les détenteurs de plus de 10 quintaux de blé et farine devront faire à la mairie de leur résidence, et dans les conditions fixées par le ministre, la déclaration des stocks de blé et farines restant en leur possession à cette date.
2. Les sanctions prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929 sont applicables en cas d'omission ou de fausse déclaration.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Au début de chaque campagne, entre le 15 et le 31 août, il est procédé dans chaque département à l'évaluation de la récolte de blé de l'année par une commission présidée et nommée par le préfet et comprenant ;
Le directeur des services agricoles ;
Le président, le vice-président et le secrétaire de la chambre d'agriculture ;
Quatre producteurs de blé désignés par le préfet sur une liste de huit noms établis par la chambre d'agriculture ;
Un représentant du commerce des grains, un meunier et un entrepreneur de battage présentés par leurs syndicats professionnels ou à défaut par la chambre de commerce.
2. Le préfet transmet les résultats des travaux de la commission au ministre de l'agriculture avant le 5 septembre.
3. Les fonctions de membre de cette commission sont gratuites.

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006

Titre I : Evaluation des disponibilités
Article 1
Article 2
Article 3