Code du blé

Article 9

Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage du blé indigène à mettre en mouture sera porté à 100 %, les quantités de blé que chaque producteur ayant récolté plus de 100 quintaux l'année précédente pourra livrer à la vente pourront être fixées par décret contresigné par le ministre de l'agriculture.
2. Dans ce cas, tous les blés ne pourront circuler qu'avec un titre de mouvement ou permis.
3. Les mesures d'application du présent article seront fixées par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Effets de cet article

cite

 Loi 1929-12-01

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006