Code du blé

Article 10

Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Lorsque, en vertu de la loi du 1er décembre 1929, le pourcentage d'emploi des blés indigènes est porté à 100 %, le ministre de l'agriculture est autorisé à résorber les excédents dans les conditions fixées ci-dessous.
2. Après avis des présidents des chambres d'agriculture recueilli par l'assemblée permanente instituée par décret-loi du 30 octobre 1935, et du comité interprofessionnel visé à l'article 11, un décret rendu en conseil des ministres avant le 30 septembre déterminera les excédents à éliminer du marché sous forme de blé ou de farine, par exportation, dénaturation ou constitution d'un stock de réserve.
3. Les blés et farines à éliminer seront obligatoirement prélevés dans les moulins. Ces prélèvements ne donneront pas lieu à paiement.
4. Les meuniers devront justifier qu'ils se sont acquittés de l'obligation précédente qui, sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, est attachée à l'établissement.
5. Tout retard dans l'accomplissement de cette obligation ou toute infraction aux dispositions qui précèdent, ainsi qu'aux décrets rendus pour leur application, entraînera immédiatement la suspension de la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22, qui ne pourra être reprise qu'après apurement de la situation.
6. Ces infractions seront possibles en outre des pénalités prévues par l'article 22 et l'alinéa 8 de l'article 33.
7. Les ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixeront par décret les mesures à prendre pour assurer l'application des dispositions du présent article.

Effets de cet article

cite

 Décret-loi 1935-10-30 Loi 1929-12-01 Code du bléart. 22 (Ab) Code du bléart. 33 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006