Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 91

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 31 mai 1940

Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du vendredi 31 mai 1940 au mercredi 31 décembre 2014

Chaque fois que le tribunal maritime commercial est chargé de juger un des délits prévus aux articles 80 à 85 et 87, un commissaire rapporteur, appartenant au corps des officiers de marine, et désigné par le préfet maritime ou par le chef d'arrondissement maritime, est chargé de l'instruction. Il remplit, en outre, auprès du tribunal maritime commercial, les fonctions du ministère public.