Code des transports

Article R3521-5

Article R3521-5

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Licences de transport de personnes à Mayotte

Résumé Les entreprises de Mayotte reçoivent une licence pour transporter des personnes, en fonction de leur zone d'activité

Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :

1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de l'article R. 3113-8, l'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de Mayotte des licences suivantes :

1° Une licence communautaire sous réserve pour l'entreprise établie à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

2° Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.