Code des transports

Article D3312-42

Article D3312-42

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Durée hebdomadaire du travail pour certains personnels des entreprises de transport

Résumé Les employés de surveillance, de gardiennage et les pompiers dans les entreprises de transport de marchandises peuvent avoir des semaines de travail calculées sur trois semaines.

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.


Historique des versions

Version 1

La durée hebdomadaire du travail des personnels sédentaires de surveillance et de gardiennage et des personnels d'incendie peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur une période maximale de trois semaines consécutives.