Code des transports

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de transport routier interurbain de voyageurs

Article D3312-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles de conduite au personnel sédentaire

Résumé Les employés qui ne conduisent pas habituellement doivent suivre les mêmes règles si ils conduisent toute la journée.

Les dispositions de la présente sous-section relatives aux conducteurs s'appliquent également au personnel sédentaire lorsqu'il assure une activité de conduite sur une journée complète de travail.

Article D3312-26

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Temps de travail à bord de véhicules avec deux conducteurs

Résumé Avec deux conducteurs dans un véhicule, le temps où ils ne conduisent pas compte seulement à moitié comme temps de travail.

Lorsque l'équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule est compté comme temps de travail pour 50 p. 100 de sa durée.

Article D3312-27

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Fractionnement du repos hebdomadaire pour les personnels roulants

Résumé Les employés roulants peuvent parfois diviser un jour de repos en deux demi-journées, mais seulement si leur entreprise est d'accord.

Lorsque le repos hebdomadaire est d'une durée de deux jours, une de ces journées peut être fractionnée en deux demi-journées.
Pour les personnels roulants, le recours à ce fractionnement en deux demi-journées n'est possible que si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement en définit les modalités.

Article R3312-28

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Amplitude de la journée de travail du personnel roulant

Résumé Les conducteurs peuvent travailler jusqu'à 14 heures par jour, mais doivent faire des pauses et avoir leur repos quotidien.

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service régulier ne doit pas excéder treize heures. Elle peut être prolongée jusqu'à quatorze heures dans les conditions prévues à l'article R. 3312-11.

L'amplitude de la journée de travail du personnel roulant affecté à un service occasionnel ne doit pas excéder quatorze heures, sauf si une convention ou un accord collectif étendu prévoit une amplitude d'une durée inférieure.

La prolongation de l'amplitude conformément aux dispositions des alinéas précédents ne peut avoir pour effet de diminuer la durée du repos quotidien définie en application de l'article R. 3312-13.