Code des transports

Sous-section 3 : Dispositions particulières aux entreprises de transport sanitaire

Article D3312-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Temps d'habillage et de déshabillage dans les entreprises de transport sanitaire

Résumé Le temps pour se vêtir et se dévêtir au travail est compté comme du temps de travail pour les entreprises de transport sanitaire.

Dans les entreprises de transport sanitaire, les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail sont compris dans l'amplitude de la journée de travail.

Article R3312-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de l'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers

Résumé Les ambulanciers peuvent travailler plus longtemps pour finir certaines missions, mais ils doivent informer leur inspecteur du travail et prendre un repos équivalent plus tard.

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants :

1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par semaine en moyenne sur quatre semaines ;

2° Pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.

L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d'amplitude.

La durée minimale du repos quotidien peut être inférieure à onze heures, sans être inférieure à neuf heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur soient accordées aux salariés au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Article D3312-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée du travail des personnels ambulanciers roulants

Résumé Les ambulanciers ont des règles spéciales pour calculer leurs heures de travail, qui changent selon qu'ils soient en service de permanence ou non.

Afin de tenir compte des périodes d'inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %.

Article D3312-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée hebdomadaire maximale de travail pour les personnels des entreprises de transport sanitaire

Résumé Les employés des entreprises de transport sanitaire ne peuvent pas travailler plus de 46 heures par semaine en moyenne sur trois ou quatre mois.

La durée hebdomadaire moyenne de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, comptée heure pour heure, ne peut excéder quarante-six heures sur une période quelconque de trois mois consécutifs ou, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-3, de quatre mois consécutifs.

Article R3312-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décompte de la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants

Résumé Les ambulanciers ont des feuilles de route pour suivre leurs heures de travail chaque semaine.

La durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.