Code des transports

Section 1 : Dispositions communes aux entreprises de transport routier de personnes et aux entreprises de transport routier de marchandises

Article R3312-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Considération des temps de coupure et de restauration comme du temps de travail effectif

Résumé Les pauses et les repas des conducteurs comptent comme du temps de travail, selon les règles, et peuvent avoir des compensations.

Les temps de coupure et les temps de restauration sont considérés comme du temps de travail effectif selon des modalités déterminées par accord collectif de branche ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Ces accords peuvent également déterminer les contreparties qui sont attribuées aux personnels roulants pour les temps de coupure ou de restauration qui ne seraient pas considérés comme du temps de travail effectif.

Article R3312-2

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Définition de l'amplitude de la journée de travail

Résumé La journée de travail commence et se termine entre des périodes de repos.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos quotidiens successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos quotidien immédiatement précédent ou suivant.

Article D3312-2-1

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Prévalence des stipulations de l'accord collectif de branche sur les indemnités dans le transport routier

Résumé Les règles de l'accord de branche sur les heures de travail et les pauses dans le transport routier sont les plus importantes, sauf si l'accord d'entreprise est aussi bon.

Les stipulations de l'accord collectif de branche fixant le régime d'indemnisation applicable à l'amplitude, aux coupures et aux vacations, dans les entreprises du transport routier, prévalent sur la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d'entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif d'entreprise ou d'établissement offre des garanties au moins équivalentes.