Code des transports

Chapitre II : Covoiturage

Article R3132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et évaluation des frais de covoiturage

Résumé Les frais de covoiturage sont les coûts que le conducteur paie pour utiliser sa voiture, comme l'essence et les réparations.

Les frais pris en considération pour l'application de l'article L. 3132-1 sont les frais de déplacement effectivement engagés par un conducteur pour l'utilisation d'un véhicule à l'occasion d'un déplacement. Ils se composent des frais de dépréciation du véhicule, de réparation et d'entretien, des dépenses de pneumatiques et de consommation de carburant ainsi que des primes d'assurances. Ces frais peuvent être évalués à partir du barème forfaitaire mentionné au 3° de l'article 83 du code général des impôts. Ils comprennent également les frais de péage ainsi, le cas échéant, que les frais de stationnement afférents au déplacement.

Article R3132-2

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Partage des frais de covoiturage

Résumé Les participants au covoiturage décident ensemble comment partager les frais.

Le partage des frais est effectué entre le conducteur et les passagers, dans des proportions qu'ils fixent librement.

Article R3132-3

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Limitation de l'allocation versée au conducteur dans le cadre du covoiturage

Résumé Une autorité ne peut donner plus d'argent à un conducteur en covoiturage que ce qu'il a dépensé, sauf exceptions.

En dehors de la dérogation prévue au septième alinéa de l'article L. 1231-15 et au treizième alinéa de l'article L. 1241-1, l'allocation versée au conducteur par une autorité organisatrice en application du cinquième alinéa de l'article L. 1231-15 et du onzième alinéa de l'article L. 1241-1 ne peut excéder les frais de déplacement engagés par celui-ci, tels que définis à l'article R. 3132-1, déduction faite des sommes éventuellement versées par les passagers à ce même conducteur.

Article R3132-4

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Application des dispositions aux conducteurs sans passager

Résumé Même sans passager, un conducteur de covoiturage ne doit pas être payé plus que ses frais de déplacement.

Les dispositions de l'article R. 3132-3 sont également applicables au conducteur qui a proposé un trajet en covoiturage et l'a réalisé en l'absence de passager.

Article D3132-5

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Seuil de distance pour les allocations de covoiturage

Résumé Les conducteurs en covoiturage peuvent recevoir une allocation supérieure aux frais partagés pour les trajets de moins de 15 kilomètres, mais pas plus de deux fois par jour.

Le seuil de distance mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1231-15 et au dernier alinéa du I de l'article L. 1241-1 est de quinze kilomètres.