Code des transports

Chapitre Ier : Les services privés de transport

Article R3131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport de personnel par des collectivités publiques, entreprises et associations

Résumé Les entreprises et autres organisations peuvent organiser des transports pour leurs employés, et c'est légal.

Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins habituels de fonctionnement par les collectivités publiques, par les entreprises et par les associations, sont considérés comme des services privés.

Article R3131-2

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Définition des services privés de transport routier de personnes

Résumé Certains transports sont gratuits pour les passagers et sont organisés par des collectivités, établissements publics, entreprises et associations pour répondre à leurs besoins, sauf pour les voyages touristiques.

Sont également considérés comme des services privés lorsqu'ils répondent à leurs besoins habituels de fonctionnement :

1° Les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour des catégories particulières d'administrés, dans le cadre d'activités relevant de leurs compétences propres, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

2° Les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d'éducation spéciale, les établissements d'hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions de travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l'exclusion de tout déplacement à caractère touristique ;

3° Sous réserve des articles L. 3111-7 à L. 3111-16, les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes ;

4° Les transports organisés par des entreprises pour leur clientèle ;

5° Les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l'objet statutaire de l'association et qu'il ne s'agisse pas d'une association dont l'objet principal est le transport de ses membres ou l'organisation de voyages touristiques.

Ces services sont exécutés à titre gratuit pour les passagers.

Article R3131-3

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Modalités d'exécution des services privés de transport routier

Résumé Les services privés de transport peuvent utiliser des véhicules qui appartiennent à l'organisateur ou qui sont loués avec ou sans conducteur.

Les services privés sont exécutés suivant trois modalités alternatives :

1° Soit avec des véhicules appartenant à l'organisateur ou mis à la disposition de celui-ci à titre non lucratif ;

2° Soit avec des véhicules sans conducteur pris en location par l'organisateur ;

3° Soit avec des véhicules avec conducteur mis à disposition de l'organisateur par des entreprises de transport public routier de personnes inscrites au registre mentionné, selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3, ou exploitant les véhicules mentionnés à l'article L. 3121-1.

Article R3131-4

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Contrat de transport pour les services privés

Résumé Pour organiser des transports privés, un contrat doit être signé et une attestation fournie.

Les prestations de transport mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 donnent lieu à l'établissement d'un contrat entre l'organisateur et l'entreprise de transport public. L'organisateur justifie de l'existence de ce contrat en remettant une attestation à cette entreprise.

Article R3131-5

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Sanction pour l'exécution de prestations de transport sans attestation

Résumé Sans l'attestation, l'entreprise de transport public qui fait une prestation spécifique est punie par une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour une entreprise de transport public, d'exécuter une prestation de transport dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 3131-3 sans détenir à bord du véhicule l'attestation prévue à l'article R. 3131-4.