Code des transports

Section 5 : Registre de disponibilité des taxis

Article R3121-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du ministère chargé des transports dans la gestion du registre de disponibilité des taxis

Résumé Le ministère des transports gère gratuitement le registre des taxis disponibles.

Le ministère chargé des transports remplit, à l'égard du registre de disponibilité des taxis, les missions prévues à l'article L. 3121-11-1 et précisées par la présente section, à titre gratuit pour ses utilisateurs.

Il en assure le développement informatique et le maintien en conditions opérationnelles.

Article R3121-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des applicatifs chauffeur et client dans le registre de disponibilité des taxis

Résumé Les applicatifs chauffeur et client sont des outils pour suivre les taxis disponibles et envoyer des demandes de courses.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;

2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.

Article R3121-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Registre de disponibilité des taxis

Résumé Cet article explique comment les informations sur les taxis et les stations de taxi sont transmises et mises à jour dans un registre.

Les informations d'identification des taxis mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3121-11-1 sont celles relatives à l'autorisation de stationnement exploitée, au conducteur et au certificat d'immatriculation du véhicule. Ces informations sont transmises par l'exploitant mentionné à l'article L. 3121-1 au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur.

Le registre de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées à l'article L. 3121-11-1, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12.

Les autorités mentionnées à l'article R. 3121-4 transmettent également au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis les informations relatives à la localisation et au nombre de places des stations de taxi disponibles sur leur territoire.

Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.

Article R3121-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication en temps réel pour les taxis disponibles

Résumé Un taxi libre doit indiquer en temps réel où il est et s'il est disponible via une app de son choix.

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

Article R3121-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du registre de disponibilité des taxis par les applicatifs clients

Résumé Les applications peuvent montrer où sont les taxis libres autour de vous.

Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis permet à des applicatifs clients d'interroger à distance, sur demande de leurs clients, les données mentionnées à l'article R. 3121-27. Le registre de disponibilité des taxis transmet, sur interrogation d'un applicatif client, la localisation des taxis en service, disponibles au sein de leur zone de prise en charge et situés dans un rayon géographique déterminé par chaque conducteur dans les limites d'un plancher et d'un plafond fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

L'applicatif client affiche, à la demande du client, les taxis disponibles autour de sa position. La position du client est déterminée par les coordonnées géographiques de localisation de l'outil numérique utilisé pour la commande.

Article R3121-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès au registre de disponibilité des taxis

Résumé Les applications de chauffeurs et de clients doivent suivre certaines règles pour accéder au registre de disponibilité des taxis, et la liste des applications autorisées est publiée en ligne.

L'accès d'un applicatif chauffeur ou d'un applicatif client au registre de disponibilité des taxis s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 3121-30.

La liste des applicatifs chauffeurs et des applicatifs clients ayant accès au registre est rendue publique par le gestionnaire du registre sur un site internet consacré à ce registre.

Article R3121-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'accès et d'utilisation du registre de disponibilité des taxis par les applicatifs clients et chauffeurs

Résumé Les apps de taxi doivent montrer clairement les taxis libres et ne pas mélanger avec d'autres options. L'adresse du client n'est pas partagée. Les apps doivent envoyer des infos correctes et le gestionnaire peut imposer des règles pour éviter les abus.

L'applicatif client affiche en permanence l'offre des taxis disponibles au sein du registre de disponibilité des taxis, de manière loyale et claire. Dans le cas où l'applicatif client propose d'autres offres de transport, l'offre issue du registre de disponibilité des taxis est présentée de façon distincte de ces autres offres et lisible pour le client. Les recherches de taxis formulées par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ne sont pas orientées vers les autres offres de l'applicatif client, sauf demande explicite du client.

L'adresse de destination du client lorsqu'elle est renseignée, n'est transmise ni au registre de disponibilité des taxis ni à l'applicatif chauffeur.

L'applicatif chauffeur veille à la régularité et à la cohérence des informations visées au premier alinéa de l'article R. 3121-26, transmises au registre de disponibilité des taxis.

Le gestionnaire du registre de disponibilité des taxis mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement de celui-ci.

Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24 ou non conformes aux dispositions de la présente section. Ces mesures peuvent notamment consister en des suspensions et des déconnexions de l'accès au registre de disponibilité des taxis.

Article R3121-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection des taxis par les applicatifs clients

Résumé Les applis de taxi doivent choisir le plus proche, sauf si le client a une demande spéciale.

Est prohibée toute sélection opérée par un applicatif client, pour d'autres motifs que leur proximité avec la position du client demandeur, entre les véhicules de taxis disponibles recensés par le registre de disponibilité des taxis, sauf pour répondre à une demande de ce client portant sur les caractéristiques des véhicules ou les services dont les taxis disposent.

Article R3121-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Facturation des courses de taxis via le registre de disponibilité

Résumé Les courses de taxis via le registre coûtent le même prix que les autres, sans frais de réservation.

I.-Les courses exécutées par un taxi pour un client pris en charge par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont soumises aux règles prévues à l'article R. 3121-23.

II.-Les courses exécutées par un taxi par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis sont facturées aux clients au sein du véhicule, une fois la course achevée selon les tarifs arrêtés par le préfet territorialement compétent et le préfet de police dans sa zone de compétence, en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses des taxis. Elles ne peuvent donner lieu à la facturation du supplément pour réservation prévue au 4° de l'article 2 du même décret.

Article R3121-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données pour le registre de disponibilité des taxis

Résumé Les données des taxis et des clients sont gardées pour vérifier que tout fonctionne bien.

Pour les besoins de l'évaluation du fonctionnement et du déploiement du registre de disponibilité des taxis ainsi que de la qualité du service rendu ou pour contrôler le respect des conditions de refus de prise en charge définies à l'article R. 3121-23, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver :

1° Pendant un an à compter de la date de la dernière connexion du conducteur au registre de disponibilité des taxis, les informations relatives au conducteur, à l'autorisation de stationnement et au véhicule utilisé mentionnées à l'article R. 3121-26 ;

2° Pendant un an à compter de leur réception, les informations relatives aux demandes de course permettant de distinguer les courses qui sont satisfaites, le cas échéant la nature de l'interruption de la demande ou le délai de transmission du refus de course par le taxi tel que mentionné au neuvième alinéa de l'article R. 3121-23 ;

3° Pendant deux mois à compter de leur réception, les informations relatives à la géolocalisation en temps réel des taxis ainsi qu'à la position géographique des clients au moment de la demande de course.

Pour les besoins du suivi du contrôle de l'obligation prévue à l'article R. 3121-27, le gestionnaire du registre est autorisé à conserver pendant un mois les données recueillies dans le cadre de la recherche d'une infraction par un agent en charge du contrôle, relatives à l'identification du conducteur et à l'état de connexion au registre de celui-ci, lors de la consultation du registre.