Code des transports

Article R3121-27

Article R3121-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de communication en temps réel pour les taxis disponibles

Résumé Un taxi libre doit indiquer en temps réel où il est et s'il est disponible via une app de son choix.

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.


Historique des versions

Version 3

Lorsqu'il est en service et disponible sur sa zone de prise en charge et qu'il ne peut justifier d'une réservation préalable dans les conditions prévues à l'article R. 3120-2, un conducteur de taxi communique au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis, en temps réel, les informations relatives à sa localisation et à sa disponibilité par l'intermédiaire d'un applicatif chauffeur de son choix.

Un conducteur de taxi est libre de recourir au prestataire de son choix.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Le gestionnaire du registre mentionné à l'article R. 3121-24 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.

Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article R. 3121-24.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 mars 2016

Le gestionnaire du registre mentionné à l'article L. 3121-11-1 peut imposer aux utilisateurs du registre le respect des prescriptions techniques qu'il fixe afin de préserver le bon fonctionnement opérationnel de celui-ci.

Il définit, en outre, les modalités techniques d'accès au registre et prend toute mesure visant à éviter un usage du registre à d'autres fins que celles prévues à l'article L. 3121-11-1.