Code des transports

Article R3121-25

Article R3121-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des applicatifs chauffeur et client dans le registre de disponibilité des taxis

Résumé Les applicatifs chauffeur et client sont des outils pour suivre les taxis disponibles et envoyer des demandes de courses.

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;

2° “ Applicatif client ” : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.


Historique des versions

Version 3

Au sens de la présente section, on entend par :

1° “ Applicatif chauffeur ” : un prestataire de géolocalisation et de suivi de la disponibilité des taxis, qui assure la transmission de ces informations en temps réel au gestionnaire du registre de disponibilité des taxis ainsi que la distribution de demandes de courses aux conducteurs reçues par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis ;

Applicatif client : un prestataire de service permettant à ses clients de visualiser numériquement l'offre de taxis disponibles dans les conditions prévues à l'article R. 3121-28, ainsi que, le cas échéant, de commander une course.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 3121-24 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.

Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.

Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 mars 2016

Le registre national de disponibilité des taxis recense, outre les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3121-11-1 qui lui sont transmises par les autorités énumérées à l'article R. 3121-4, assorties, le cas échéant, des caractéristiques prévues à l'article R. 3121-12, les informations mentionnées à l'article R. 3121-5.

Ces informations sont actualisées sans délai par les autorités compétentes.

Les modalités de leur transmission sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.