Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux autorisations de stationnement délivrées antérieurement au 1er octobre 2014

Article R3121-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux autorisations de stationnement pour les exploitants de taxis

Résumé Les exploitants de taxis doivent tenir un registre des conducteurs et informer l'autorité compétente si ils ne gèrent pas les autorisations de stationnement de taxi eux-mêmes.

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.

Article R3121-9

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Autorisation de stationnement avec double sortie journalière

Résumé L'autorité peut autoriser une double sortie journalière pour certains taxis, si des conditions sont respectées.

L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement peut autoriser l'exploitation avec une double sortie journalière des autorisations dont le titulaire n'assure pas personnellement l'exploitation.
Cette possibilité de double sortie peut être subordonnée au respect de l'une ou de plusieurs des règles énumérées à l'article R. 3121-12 ainsi qu'à des règles relatives à la succession des conducteurs en cours de journée.
Le nombre de ces autorisations est fixé et rendu public dans les conditions prévues à l'article R. 3121-5.

Article R3121-10

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Publicité du registre des transactions de taxis

Résumé Le registre des transactions de taxis doit être public et contenir des informations clés sur les transactions.

Le registre des transactions prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-4 est public. Il comporte :
1° Le montant des transactions ;
2° Les noms et raisons sociales du titulaire de l'autorisation et du successeur présenté ;
3° Le numéro unique d'identification, inscrit au répertoire des entreprises tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, attribué au successeur présenté.

Article R3121-11

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Retrait des autorisations de stationnement antérieures au 1er octobre 2014

Résumé Un permis de stationnement peut être retiré définitivement sur demande de son titulaire, si il a été délivré avant le 1er octobre 2014.

Sans préjudice de l'article L. 3124-1, les autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section sont retirées définitivement à la demande du titulaire.