Code des transports

Article R3121-8

Article R3121-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux autorisations de stationnement pour les exploitants de taxis

Résumé Les exploitants de taxis doivent tenir un registre des conducteurs et informer l'autorité compétente si ils ne gèrent pas les autorisations de stationnement de taxi eux-mêmes.

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.
Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.
Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.


Historique des versions

Version 1

Le titulaire d'une ou de plusieurs autorisations de stationnement relevant de la présente sous-section et qui n'en assure pas personnellement l'exploitation, conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 3121-1-2, en informe préalablement l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement.

Il tient un registre contenant les informations relatives au numéro de carte professionnelle du conducteur et à l'état civil du locataire-gérant, des salariés et des locataires des sociétés coopératives ouvrières de production.

Ce registre est communiqué à tout moment, sur leur demande, aux agents chargés des contrôles.