Code des transports

Article R3113-22

Article R3113-22

La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le samedi 13 août 2022

La condition relative aux installations techniques mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 n'est pas requise des entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur.