Code des transports

Article R3113-19

Article R3113-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Localisation des locaux de l'entreprise de transport routier

Résumé Les documents et installations d'une entreprise de transport routier doivent être en France.

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.


Historique des versions

Version 2

Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national, de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France des conditions suivantes :

1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions de l'article R. 3113-20, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article R. 3113-8, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;

2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;

3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives à ces véhicules au moyen d'équipements administratifs adaptés et d'installations techniques appropriées.