Code des transports

Sous-section 1 : Services non urbains

Article R3111-8

A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.

Article R3111-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services d'intérêt régional et substitution ferroviaire

Résumé Dans un département, les bus qui remplacent les trains régionaux peuvent être des services importants pour la région.

Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional, les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux à l'intérieur d'un département.

Article R3111-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dévolution des services d'intérêt national

Résumé L'État peut déléguer des services d'intérêt national aux régions ou départements, avec leur accord.

A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

Article R3111-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixe des tarifs des transports routiers non urbains

Résumé Les autorités fixent les prix des transports routiers en dehors des villes et doivent les mentionner dans le contrat avec l'entreprise. Sans contrat, l'entreprise propose ses prix qui sont acceptés si l'autorité ne dit rien pendant 20 jours, ou 30 jours si prolongé.

Les tarifs des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbain de personnes peuvent être fixés par l'autorité compétente en matière de transport. La convention passée entre celle-ci et l'entreprise exécutant le service de transport mentionne les tarifs, le cas échéant.
En l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modification de tarifs sont réputés homologués. Le président du conseil régional, du conseil départemental, le maire ou le président de l'assemblée délibérante de l'établissement public, peut, le cas échéant, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai mentionné ci-dessus.