Code des transports

Article D3111-12

Article D3111-12

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Criteres de définition des services de transport public de personnes routier urbain

Résumé Un service de transport urbain régulier a des arrêts tous les 500 mètres et une fréquence de passage qui ne change pas trop entre les heures de pointe et les heures creuses.

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du 2° du II de l'article L. 1231-2, tout service régulier de transport public de personnes routier urbain présente un espacement moyen des arrêts inférieur ou égal à 500 mètres et un ratio entre la fréquence en heure de pointe et la fréquence en heure creuse inférieur ou égal à 2,5.