Article R3111-8
Abrogé depuis le 2020-07-01 par Décret n°2020-801 du 29 juin 2020 - art. 3
A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.
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