Code des transports

Article R3111-8

Article R3111-8

A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Abrogé le mercredi 1 juillet 2020

A la demande des communes ou des groupements de communes ou des départements, la région peut leur confier tout ou partie de l'organisation et de la mise en œuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande de transport routier de personnes.