Code des transports

Article R6785-5

Article R6785-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives au personnel navigant pour Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis et Futuna, certaines règles sont changées et le représentant de l'État en Nouvelle-Calédonie décide des sanctions.

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;
2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :
« La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du livre V dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les 7° et 8° de l'article R. 6511-9 sont supprimés ;

2° L'article R. 6530-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 6530-4.-Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R. 6530-8 est ainsi rédigé :

« La commission de discipline compétente pour les infractions commises dans les îles Wallis et Futuna est celle instituée auprès du représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie. »