Code des transports

Section 1 : Affiliation à la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Article R6527-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'affiliation à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel

Résumé L'employeur doit informer la caisse de retraite lorsqu'il embauche un pilote ou un stagiaire, sans quoi aucune aide ne sera versée.

Tout employeur notifie avant l'exécution de toute activité aérienne à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article L. 6527-2, dans les conditions fixées par cette dernière, la conclusion d'un contrat de travail avec un navigant professionnel ou d'une convention avec un stagiaire de l'aéronautique civile.
Faute par l'employeur d'avoir effectué cette notification, celle-ci peut l'être par l'intéressé lui-même.
Aucune des prestations prévues par les articles L. 6526-5, L. 6526-6 et L. 6526-7 à L. 6527-7 ne peut être versée si la notification mentionnée aux deux premiers alinéas n'a pas été faite.

Article R6527-2

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Affiliation à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Résumé Le personnel navigant peut rejoindre la caisse de retraite en envoyant une demande écrite, et c'est le conseil d'administration qui décide.

Le personnel navigant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6527-1 peut être affilié à la caisse de retraite après la transmission par l'entreprise ou par ses soins, d'une demande écrite. Cette affiliation est accordée ou maintenue par décision du conseil d'administration.

Cette affiliation porte sur les trois fonds mentionnés à l'article D. 6527-70.