Code des transports

Article R6511-9

Article R6511-9

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Rôle et fonctions du conseil médical de l'aéronautique civile

Résumé Le conseil médical de l'aéronautique civile décide si un pilote peut voler ou non.

Le conseil médical de l'aéronautique civile :
1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;
2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;
3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;
4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;
5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;
6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :
a) Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;
b) Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ;
7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;
8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.


Historique des versions

Version 1

Le conseil médical de l'aéronautique civile :

1° Etudie et coordonne les questions médicales ayant un impact sur la sécurité, en ce qui concerne le personnel navigant ;

2° Etudie et coordonne les questions d'ordre médico-social et d'hygiène intéressant l'aéronautique civile, les passagers et, d'une façon générale, le contrôle sanitaire ;

3° Analyse les données épidémiologiques concernant l'aptitude médicale des navigants ;

4° Est consulté sur les conditions dans lesquelles la médecine aéronautique et spatiale est enseignée ;

5° Assure dans les matières mentionnées aux 1° à 4° la liaison avec les organismes homologues étrangers ;

6° Se prononce sur le caractère permanent des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d'aptitude par les différents centres d'expertise de médecine aéronautique à l'égard :

a) Des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique ;

b) Des candidats à l'obtention d'un de ces titres et, le cas échéant, détenteurs d'une carte de stagiaire ;

7° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'une maladie ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès ;

8° Prend les décisions prévues par les articles L. 6526-1, L. 6526-2, L. 6526-5 et L. 6526-7 et par l'article R. 6527-25 de reconnaissance d'imputabilité au service aérien d'un accident aérien survenu en service ayant entrainé une incapacité temporaire ou permanente de travail ou le décès.