Code des transports

Sous-section 1 : Mesures de contrôle et de vérification

Article R6421-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès à la liste des passagers embarqués

Résumé Les autorités peuvent demander la liste des passagers, sauf pour les vols directs de retour.

Il est dressé une liste nominative des passagers embarqués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef. Ce duplicata est communiqué, sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation prévues par l'article L. 6221-4.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable aux déplacements qui prévoient le retour sans escale à l'aérodrome de départ.

Article R6421-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des vaccinations pour les voyageurs

Résumé Avant de partir, les compagnies aériennes vérifient que les passagers ont le bon certificat pour la vaccination contre la fièvre jaune ou une preuve qu'ils ne peuvent pas être vaccinés.

Les transporteurs aériens effectuant des transports à destination des zones du territoire national où la vaccination antiamarile est obligatoire vérifient, avant l'embarquement, que les voyageurs sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues et sont à cet égard en possession d'un certificat de vaccination antiamarile ou d'un certificat de contre-indication médicale à cette vaccination.