Code des transports

Article R6421-3

Article R6421-3

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Définition des transporteurs aériens dans le cadre de l'information sur l'identité du transporteur aérien effectif

Résumé Il s'agit de définir qui est le transporteur qui effectue le vol.

Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application de la présente sous-section, les transporteurs contractuels et les transporteurs de fait s'entendent au sens du chapitre V de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 et le transporteur aérien effectif est le transporteur contractuel ou le transporteur de fait qui assure le service.