Code des transports

Sous-section 2 : Agrément des équipements et systèmes de sûreté

Article R6342-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agréments des équipements et systèmes de sûreté dans les aéroports

Résumé Les équipements de sécurité dans les aéroports doivent être approuvés par le ministre de l'aviation.

En application du point 12 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, les équipements de sûreté, y compris les équipes cynotechniques, ainsi que les systèmes constitués par l'association de plusieurs types d'équipements de sûreté, sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6342-13

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Modalités d'application de l'agrément des équipements et systèmes de sûreté

Résumé Le ministre de l'aviation civile décide comment accorder, suspendre ou retirer l'agrément pour les équipements de sécurité.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application de l'article R. 6342-12, et notamment la forme et les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément mentionné à cet article.