Code des transports

Sous-section 6 : Comité local de sûreté

Article D6341-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité local de sûreté sur les aérodromes

Résumé Un comité sur les aérodromes s'assure que toutes les règles de sécurité sont bien respectées et coordonnées.

Sur chaque aérodrome affecté à titre principal ou secondaire à l'aviation civile où s'appliquent des mesures de sûreté au titre des arrêtés prévus par l'article R. 6341-2, un comité local de sûreté est chargé :
1° D'assurer une concertation préalable à la définition de la zone côté piste de l'aérodrome, des conditions d'accès à celle-ci ainsi que des règles particulières prises en application de l'arrêté préfectoral prévu par l'article R. 6341-9 ;
2° De veiller à la cohérence générale des mesures de sûreté contenues dans les programmes de sûreté mentionnés à l'article R. 6342-3 ;
3° De veiller à la coordination de la mise en œuvre des mesures urgentes prises en application de l'article R. 6341-7 ;
4° D'examiner les plans d'urgence permettant de riposter à une crise dans le domaine de la sûreté et de préparer les exercices relatifs à la mise en œuvre de ces plans.

Article D6341-20

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Composition et présidence du comité local de sûreté

Résumé Le préfet dirige un comité de sécurité à l'aéroport, avec des membres des services de l'État, de la compagnie aéroportuaire, des compagnies aériennes et des utilisateurs de la piste.

Le comité local de sûreté est présidé par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome. Ce comité comprend des représentants des services de l'Etat exerçant leur activité sur l'aérodrome ainsi que des représentants de l'exploitant de l'aérodrome, des entreprises de transport aérien et des personnes autorisées à occuper ou à utiliser le côté piste de l'aérodrome. Ces représentants sont nommés par le préfet.