Code des transports

Sous-section 5 : Conseil national de la sûreté de l'aviation civile

Article D6341-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Études et recommandations du Conseil national de la sûreté de l'aviation civile

Résumé Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile fait des études et donne des conseils sur la sécurité en avion.

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile produit des études et recommandations sur toute question relative à la sûreté de l'aviation civile à l'attention des administrations concernées.

Article D6341-17

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Composition du Conseil national de la sûreté de l'aviation civile

Résumé L'article D6341-17 décrit qui fait partie du Conseil national de la sûreté de l'aviation civile, avec des représentants de l'État, des collectivités territoriales, et des pros de la sûreté aérienne.

Le Conseil national de la sûreté de l'aviation civile comprend, outre son président :
1° Treize représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'aviation civile ou son représentant ;
c) Le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
d) Le haut fonctionnaire de défense du ministère de l'intérieur ou son représentant ;
e) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
f) Le directeur national de la police aux frontières ou son représentant ;
g) Le préfet de police ou son représentant ;
h) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
i) Le commandant de la gendarmerie des transports aériens ou son représentant ;
j) Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
k) Le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes ou son représentant ;
l) Le chef de la division emploi de l'état-major des armées ou son représentant ;
m) Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
2° Un représentant des collectivités territoriales propriétaires des aérodromes, désigné par Régions de France ;
3° Vingt membres désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile :
a) Douze représentants des entreprises ou organismes assurant la mise en œuvre des mesures de sûreté sur les aérodromes ou y concourant ;
b) Un représentant des fabricants d'équipements de sûreté ;
c) Cinq représentants des personnels employés dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, notamment des personnels mettant en œuvre des mesures de sûreté ;
d) Deux représentants des personnels navigants.
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés au 3°.

Article D6341-18

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Nomination du président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile et rapports annuels

Résumé Le ministre choisit le président du conseil de sûreté de l'aviation, qui fait un rapport annuel et peut donner des avis sur la sûreté aéronautique.

Le président du conseil national de la sûreté de l'aviation civile est nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Il rend compte chaque année des travaux du conseil à la commission interministérielle de la sûreté aérienne, prévue par l'article D.*1443-1 du code de la défense. Cette commission peut saisir le conseil, pour avis, de toute question relative à la sûreté de l'aviation civile.