Code des transports

Article R6325-49-4

Article R6325-49-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé
Mots-clés : Contrats Réglementation Aérodrome Régulation

Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'elle est compétente en application de l'article L. 6327-1, l'Autorité de régulation des transports peut, en application des dispositions du dernier alinéa du II de l'article L. 6327-3, être saisie par le ministre chargé de l'aviation du projet de contrat de régulation économique prévu par l'article L. 6325-2 proposé par le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat de concession.

L'Autorité de régulation des transports rend son avis conforme dans les conditions fixées par les articles R. 6327-3 à R. 6327-6.