Code des transports

Article R6223-6

Article R6223-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des compte rendus d'évènements en gestion du trafic aérien

Résumé Les incidents de gestion du trafic aérien doivent être signalés au bon prestataire, qui les envoie ensuite au ministre compétent.

En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.
Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.
L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :
1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.


Historique des versions

Version 1

En complément des dispositions de l'article R. 6223-5, lorsqu'il s'agit d'événements dans le domaine de la gestion du trafic aérien, les personnes physiques mentionnées au 1 de l'article R. 6223-3 en informent le prestataire de services de navigation aérienne civil ou militaire concerné.

Le ministre de la défense détermine par arrêté les conditions dans lesquelles les personnes relevant de son autorité lui transmettent leur compte rendu, aux fins de l'application de l'alinéa précédent.

L'employeur ou le prestataire de services de navigation aérienne transmet les informations qui lui ont été communiquées :

1° Au ministre de la défense, suivant des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense, lorsqu'ils relèvent de ce dernier. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;

2° Au ministre chargé de l'aviation civile, suivant des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.