Code des transports

Article R6143-8

Article R6143-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de non‑divulgation d’identité des agents lors de la prise d’échantillon

Résumé Les contrôleurs doivent garder leur identité secrète lorsqu’ils demandent un échantillon, sauf si le produit est acheté sur internet où ils peuvent se faire passer pour quelqu’un d’autre.
Mots-clés : Contrôle qualité

Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'ils se présentent pour obtenir un échantillon, les agents habilités déclinent leur identité et leur qualité, sauf dans le cas où le produit est vendu en ligne, notamment lorsqu'est utilisée la faculté, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 6143-14, de faire usage d'une identité d'emprunt.