Code des transports

Sous-section 1 : Péages fluviaux perçus au profit de Voies navigables de France

Article R4462-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement et assermentation des personnels de Voies navigables de France

Résumé Les employés de Voies navigables de France sont nommés et jurent de respecter des règles spécifiques, le directeur général de Voies navigables de France est en charge.

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés au 1° de l'article L. 4462-4 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4.

Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Article R4462-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle et sanctions en cas de non-transmission de la déclaration de chargement

Résumé Sans déclaration de chargement, on vous facture le péage avec une majoration.

L'absence de transmission de la déclaration de chargement mentionnée à l'article R. 4461-1, constatée, y compris postérieurement au transport, par les agents assermentés et commissionnés mentionnés à l'article R. 4462-1 entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de chargement et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

Article R4462-3

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Sanctions pour l'absence de déclaration de flotte fluviale

Résumé Si un transporteur ne déclare pas sa flotte à temps, il doit payer des frais supplémentaires.

L'absence de transmission, avant le 1er février, de la déclaration de flotte mentionnée à l'article R. 4412-7, et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, entraîne l'établissement par le directeur général de Voies navigables de France, à partir des éléments de connaissance de la flotte dont il dispose, d'un état qui se substitue à la déclaration de flotte. Sur cette base, il détermine le montant du péage à acquitter selon les règles définies par le conseil d'administration et en poursuit le recouvrement. La régularisation du défaut de paiement de tout ou partie des acomptes forfaitaires dus au titre des péages est assortie d'une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.

Article R4462-4

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Sanctions pour absence ou inexactitude de la déclaration de navigation

Résumé Si on oublie de déclarer son trajet ou qu'on se trompe dans la déclaration, on doit payer le péage plus une majoration.

L'absence de transmission avant la date de départ de la déclaration de navigation mentionnée à l'article R. 4412-8, constatée par les agents mentionnés à l'article R. 4462-1, y compris postérieurement au transport, entraîne la rédaction par ces agents d'un constat sur la base des éléments de fait dont ils disposent. Ce constat se substitue à la déclaration de navigation et entraîne la facturation d'office du montant du péage dû, auquel s'ajoute une majoration dont le taux est fixé par le conseil d'administration, dans la limite de 100 % des sommes éludées, sans pouvoir excéder le montant maximal prévu à l'article 131-13 du code pénal en matière de peines contraventionnelles. La même procédure s'applique en cas de déclaration inexacte.