Code des transports

Section 2 : Police

Article D4321-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'enceinte des parties d'un port fluvial

Résumé Certaines zones d'un port peuvent être fermées pour la sécurité, mais pas si elles sont des routes publiques.

Pour des raisons de sécurité publique ou de bonne exploitation, des parties d'un port fluvial peuvent être encloses dans les conditions définies à la présente section.
Ne pourront être clos que des terrains dépendant uniquement du domaine fluvial, à l'exclusion des voies publiques terrestres classées dans la voirie nationale, départementale ou communale.

Article D4321-3

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Établissement de clôtures et mesures de police dans les ports fluviaux

Résumé Pour mettre des clôtures dans les ports fluviaux, il faut demander l'avis de deux groupes: la chambre de commerce et le conseil municipal, qui ont un mois pour répondre, sinon c'est comme s'ils avaient dit oui.

Il est statué, tant sur l'établissement des clôtures que sur les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses, après avis :
1° De la chambre de commerce et d'industrie de la circonscription du lieu ;
2° Du conseil municipal de la commune.
Chaque organisme rend son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Article D4321-4

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Approbation et contenu du projet de clôture des ports fluviaux

Résumé Un projet pour clôturer un port doit être validé par les bonnes personnes et contenir tous les détails nécessaires.

Le projet de clôture est approuvé par le conseil d'administration du port pour les ports autonomes, le préfet pour les autres ports relevant de la compétence de l'Etat, l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Le projet de clôture comprend tous les éléments explicatifs nécessaires pour déterminer complètement le tracé et les dispositions de ces clôtures, les emplacements et les dimensions des portes.

Article D4321-5

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Accès aux surfaces encloses dans les ports fluviaux

Résumé Seuls les gens autorisés peuvent entrer dans les zones fermées des ports fluviaux, sauf si le préfet décide du contraire pour des raisons de sécurité.

L'accès des surfaces encloses est réservé, pendant les heures d'ouverture des portes, aux seules personnes appelées à y pénétrer pour les besoins de l'exploitation du port ainsi qu'aux personnes munies d'une autorisation spéciale et temporaire délivrée par le directeur du port.
Les fonctionnaires et agents des services publics ont toujours accès aux surfaces encloses pour les besoins de leurs services.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne, lorsque les circonstances l'exigent, toutes mesures nécessaires à la défense de l'ordre public et à la sûreté de l'Etat ainsi qu'à la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte portuaire.

Article D4321-6

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Arrêtés fixant les règles d'accès et de sécurité dans les ports fluviaux

Résumé Des règles locales définissent qui peut entrer dans le port, quand et comment.

Sous les réserves mentionnées à l'article D. 4321-5, des arrêtés fixent dans chaque cas :
1° Les heures d'ouverture et de fermeture des portes ;
2° Les catégories de personnes auxquelles l'accès à l'intérieur de l'enceinte est permis ou interdit soit constamment, soit pendant certaines périodes ;
3° Les mesures spéciales de police concernant les surfaces encloses.
Les arrêtés sont pris par le préfet pour les ports relevant de la compétence de l'Etat, après avis du conseil d'administration du port autonome lorsqu'il s'agit d'un port autonome, ou par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent pour les ports relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Article D4321-7

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Publication des arrêtés de police portuaire

Résumé Les règles de sécurité du port doivent être affichées clairement, et c'est à celui qui a mis les barrières de les vérifier et les remplacer.

Sans préjudice de leur publication et affichage réglementaires, les arrêtés mentionnés à l'article D. 4321-6 sont portés à la connaissance du public au moyen d'affiches apposées d'une manière apparente aux endroits fixés par le directeur du port.
La charge de l'apposition de ces affiches, la responsabilité de leur conservation et l'obligation de les remplacer toutes les fois qu'il y a lieu incombent à celui qui a établi les clôtures.

Article D4321-8

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Commissionnement et assermentation des agents de gardiennage et de surveillance dans les ports fluviaux

Résumé Les agents de surveillance dans les ports doivent être autorisés par un tribunal et porter un signe distinctif.

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.