Code des transports

Article D4321-8

Article D4321-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement et assermentation des agents de gardiennage et de surveillance dans les ports fluviaux

Résumé Les agents de surveillance dans les ports doivent être autorisés par un tribunal et porter un signe distinctif.

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.


Historique des versions

Version 2

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mars 2013

Les agents que des collectivités ou des particuliers emploient pour le gardiennage des portes ou la surveillance des surfaces encloses peuvent être commissionnés et assermentés devant le tribunal d'instance, dans les conditions prévues pour les gardes particuliers par le code de procédure pénale.

Ils portent des signes distinctifs de leurs fonctions.