Code des transports

Sous-section 2 : Contrôle

Article R4316-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commissionnement des personnels de Voies navigables de France

Résumé Les employés de Voies navigables de France sont nommés et doivent prêter serment, et le directeur général peut déléguer ses responsabilités.

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 4316-10 sont commissionnés de manière individuelle et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 4141-1 à R. 4141-4 à l'exception du second alinéa de l'article R. 4141-2.

Les attributions du ministre chargé des transports prévues à ces articles sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.

Celui-ci peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Article R4316-10-1

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Contrôle et régularisation des erreurs dans le calcul des redevances pour l'eau

Résumé Si on trouve une erreur dans le calcul des redevances pour l'eau, on avertit la personne concernée pour qu'elle puisse s'exprimer avant de payer plus.

Les régularisations correspondant à des omissions, erreurs, insuffisances ou inexactitudes dans les éléments servant au calcul de la redevance sont portées par Voies navigables de France à la connaissance du redevable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des sommes supplémentaires, par lettre motivée, de manière à lui permettre de formuler ses observations.