Code des transports

Article R4316-14

Article R4316-14

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Rémunération des concessionnaires des voies navigables

Résumé Les concessionnaires des voies navigables reçoivent des paiements pour l'entretien des voies.

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.


Historique des versions

Version 1

L'établissement public reverse aux concessionnaires, s'il y a lieu, la participation prévue à l'article R. 4316-12 et les produits du droit de pêche et du droit de chasse.